Le jugement sur Langlois v. Langlois, 2020 QCCS 2959 nous enseigne que la « valeur en litige » au sens de l’ancien Tarif des honoraires judiciaires des avocats n’équivaut pas au « valeur du litige » . Il n’est pas nécessaire de trouver la valeur en litige dans les conclusions de la procédure. En effet, la greffière spéciale peut aller consulter « les procédures, les pièces, la sentence arbitrale après le procès etc. » pour déterminer cette valeur.
Les faits pertinents
Depuis 1987, trois générations de Langlois ont créé, établi, développé et investi dans l’entreprise familiale de transformation et de vente de crevettes, Crustacés des Monts inc. (ci-après « CDM »).
Depuis le début de l’année 2011, un conflit éclate entre les membres de la famille Langlois. Les demandeurs, Michel et Yvon, actionnaires minoritaires et administrateurs de CDM sont exclus et écartés de l’administration et de la gestion de CDM. Après avoir offert leurs actions à leurs coactionnaires pour un prix équivalent à leur juste valeur marchande, mais en vain, ils s’adressent à la Cour supérieure en vertu des articles 450 et suivants de la Loi sur les sociétés par actions (ci-après « LSA »), pour obtenir le rachat de leurs actions à leur valeur marchande. Les défendeurs demandent le rejet de toutes les conclusions recherchées dans la demande introductive d’instance.
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